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Art. 31b

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit fournir aux consommateurs, sur demande, des informations sur le traitement biocide des articles traités dans un délai de 45 jours.
  2. Le devoir de diligence prévu à l’art. 41, al. 1 et 2, s’applique par analogie.
  3. Les restrictions prévues par l’ORRChim1sont réservées.

Footnotes

  1. RS 814.81

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