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Art. 31a

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit:
    1. les étiqueter conformément à l’art. 58, par. 3, 4 et 6, du règlement (UE) no528/20121, et
    2. reprendre dans le mode d’emploi les indications les plus importantes prévues par l’ORRChim2.
  2. L’étiquette doit être rédigée dans au moins une langue officielle du lieu où l’article traité est mis sur le marché.3

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

  2. RS 814.81

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 220).

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