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Art. 27a

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Une lettre d’accès doit contenir au moins les informations suivantes:
    1. 1 le nom et les coordonnées du propriétaire et du destinataire des données;
    2. le nom de la substance active ou du produit biocide pour lesquels l’accès aux données est autorisé;
    3. la date de prise d’effet de la lettre d’accès;
    4. la liste des données transmises auxquelles il est possible de faire référence sur la base de la lettre d’accès.
  2. La révocation d’une lettre d’accès n’a aucune incidence sur la validité de l’autorisation délivrée sur la base de cette lettre d’accès.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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