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Art. 39

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 40 LRTV)

  1. La quote-part annuelle de la redevance s’élève:
    1. pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
    2. pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
    3. pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.
  2. Le montant maximal est fixé dans la concession.
  3. En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.

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