Retour à la loi

Art. 33a

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 21 LRTV)

  1. L’OFCOM peut soutenir des projets de conservation durable des émissions produites par d’autres diffuseurs suisses.
  2. Les émissions qui ont été conservées durablement avec le soutien de l’OFCOM doivent être rendues accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, dans le respect des droits de tiers.

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