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Art. 11

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)

  1. Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment:
    1. les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
    2. 1 les références à des émissions diffusées dans d’autres programmes de la même société, sans mention publicitaire;
    3. les références au matériel d’accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées;
    4. les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d’utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.
  2. On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d’idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux.
  3. N’est pas considérée comme parrainage d’une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2151).

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