Retour à la loi

Art. 10

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale

(art. 8, al. 4, LRTV)

  1. Lorsque, en situation de crise, l’accès direct aux sources d’information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité.
  2. La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.

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