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Art. 111

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale

Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l’art. 43 LRTV 19911(concessions de rediffusion) restent valables jusqu’à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC2, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Footnotes

  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187annexe ch. 4, 2000 1891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 31633ch. I 94929art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

  2. RS 784.10

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