Retour à la loi

Art. 110

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale
  1. Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 19911(concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC2, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:
    1. l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
    2. l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l’art. 107 de la présente loi.
  3. Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

Footnotes

  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187annexe ch. 4, 2000 1891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 31633ch. I 94929art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

  2. RS 784.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.