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Art. 109a

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale
  1. Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part:
    1. pour un quart, ces excédents sont destinés à la formation et au perfectionnement de leurs employés;
    2. pour trois quarts, ces excédents sont destinés à l’encouragement des nouvelles technologies de diffusion visées à l’art. 58 et des processus digitaux de production télévisuelle.
  2. Jusqu’à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l’information générale au public selon l’art. 58, al. 2.
  3. Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l’accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités.
  4. Sur demande, l’OFCOM acquitte les contributions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les critères de calcul de ces contributions.

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