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Art. 109

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale
  1. Les diffuseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l’art. 17, al. 2, LRTV 19911, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision2.
  2. L’OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d’une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l’al. 1.
  3. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.
  4. La réglementation transitoire prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à l’octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Footnotes

  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187annexe ch. 4, 2000 1891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 31633ch. I 94929art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

  2. [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]

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