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Art. 107

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale
  1. Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)1sont valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité, sous réserve de l’al. 2, si les diffuseurs n’y renoncent pas expressément.
  2. Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l’art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
  3. Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
  5. Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu’elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
  6. Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d’un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187annexe ch. 4, 2000 1891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 31633ch. I 94929art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

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