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Art. 101

784.40LRTVFederal Act1 avr. 2007Source originale
  1. 1
  2. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui contrevient intentionnellement à une décision exécutoire de l’autorité de surveillance compétente ou des instances de recours.
  3. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui influence à son avantage une procédure relative à l’octroi ou à la modification d’une concession en fournissant de fausses indications.
  4. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à toute peine.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 2131;FF 2013 4425).

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