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Art. 13a

784.10LTCFederal Act20 oct. 1997Source originale
  1. La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications.1Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information.
  2. Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.
  3. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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