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Art. 12c

784.10LTCFederal Act20 oct. 1997Source originale
  1. L’OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation.
  2. Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
  3. Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.
  4. Le Conseil fédéral règle les modalités.

1 commentary

N1.Recours préalable et complémentaire de conciliation pour clientes et clients

RéférenÎ : LTC art. 12c ch. 1 L'organe de conciliation offre aux clientes et aux clients une possibilité préalable et complémentaire de parvenir à une entente avì la participation d'une autorité indépendante; il est ouvert aux deux parties.

Die Vorinstanz ist als Schlichtungsstelle zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundinnen und Kunden und ihren Anbieterinnen von Fernmelde- und Mehrwertdienstleistungen (Art. 12c Abs. 1 FMG i.V.m. Art. 43 Abs. 1 FDV); den Kundinnen und Kunden soll mit der Möglichkeit der Schlichtung zusätzlich und vorgängig zum Zivilrechtsweg die Möglichkeit gegeben werden, im Falle von Streitigkeiten unter Mitwirkung einer unabhängigen Behörde eine Einigung zu erreichen (vgl. Urteile des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.6.2.1 und