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Art. 42

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les modifications effectuées sur les aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements ainsi que celles apportées aux manuels de vol approuvés et aux instructions d’entretien contraignantes sont soumises à l’approbation de l’OFAC; l’al. 4 est réservé.1
  2. Les documents nécessaires sont soumis à l’OFAC avant le début des travaux de modification.
  3. Les réparations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de la maintenance ordinaire et qui exigent des travaux de conception sont considérées comme des modifications.
  4. L’obligation au titre des al. 1 à 3 ne s’applique pas dans le cas de modifications ou de réparations standard exécutées conformément aux CS‑STAN sur les aéronefs visés à l’annexe I, partie 21, section A, sous-partie D, point 21.A.90B a) 1) ou sous-partie M, point 21.A.431B a) 1) du règlement (UE) no748/20122. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68 ) .

  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

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