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Art. 38

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. L’OFAC peut exiger qu’un rapport de travail lui soit remis à l’issue des travaux d’entretien complexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollicitation anormale de l’aéronef.1
  2. Dans les autres cas, l’OFAC édicte des directives complémentaires sur l’établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (communications techniques, art. 50).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 309).

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