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Art. 25

748.215.1ONAEDepartmental Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.1
  2. Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:2
    1. les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l’OFAC;
    2. les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des exceptions et des tolérances s’écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
    3. 3 les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;
    4. les consignes de navigabilité et les autres instructions de l’OFAC;
    5. 4 les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC;
    6. 5 les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11a ).
  3. Les exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).6
  4. Si les données d’entretien7du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l’OFAC peut exiger qu’ils soient modifiés ou complétés.
  5. Si aucunes données d’entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d’autres travaux d’entretien, l’exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l’on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s’appliquent par analogie.
  6. L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.8

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3629).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3629).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3629).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 184).

  7. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  8. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3629).

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