748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
Les places d’atterrissage situées au-dessus de 1100 m d’altitude et utilisées à des fins d’instruction, d’exercice et de sport, ou pour le transport de personnes à des fins touristiques, sont désignées comme places d’atterrissage en montagne par le DETEC, en accord avec le DDPS et les autorités cantonales compétentes.1
Avant de désigner les places, il y a lieu d’entendre la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, le Club alpin suisse et les sociétés de développement intéressées.
40 places d’atterrissage en montagne au plus sont désignées.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4423). ↩
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