Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l’atterrissage, à l’entretien et au stationnement d’aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
- à d.1.
- installations d’aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d’un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique;
- installations annexes: les constructions et les installations d’un aérodrome qui ne font pas partie des installations d’aérodrome;
- 2 partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l’aviation civile suisse ayant des effets sur l’organisation du territoire;
- chef d’aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l’exploitation d’un aérodrome;
- TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
- 4 installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
- 5 obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne;
- surfaces de limitation d’obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l’espace aérien qui doit normalement être dépourvu d’obstacles pour que la sécurité de l’aviation soit assurée;
- cadastre des surfaces de limitation d’obstacles: l’établissement officiel des surfaces de limitation d’obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l’annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale6;
- 7 .
- aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l’atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
- et q.8.
- place d’atterrissage en montagne: une place d’atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d’altitude.