Retour à la loi

Art. 140

748.01OSAvFederal Council Ordinance1 janv. 1974Source originale

Pour les opérations officielles des autorités de surveillance, les taxes figurant dans le règlement des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne du 8 mars 19761sont perçues.

Footnotes

  1. [RO 1976 668, 1979 778.RO 1983 1526art. 35 let. a]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (RS 748.112.11 ).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.