Retour à la loi

Art. 99

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.1
  2. Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.2
  3. Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.3
  4. S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.4
  5. Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1974 (RO 1973 1738;FF 1971 I 287).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

  5. RS 313.0

  6. Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.