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Art. 30

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Les entreprises sises à l’étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 29.
  2. L’OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.
  3. Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC1d’octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d’absence de réglementation internationale. Lors de l’octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.
  4. Pour la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l’emploi de «multiple désignations».

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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