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Art. 29

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement. 1bis. L’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.1
  2. L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
    1. l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
    2. elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
    3. aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.
  3. L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.
  4. L’autorisation peut être modifiée ou annulée.2

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405).

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