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Art. 3

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
    1. par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
    2. par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.1
  2. Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire,Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).2 2bis. L’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.3
  3. Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198).

  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198).

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