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Art. 107a

748.0LAFederal Act15 juin 1950Source originale
  1. L’OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
  2. Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:1 a. le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: 1. la personnalité (bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire et résultats d’éventuelles investigations complémentaires), 2. l’aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), 3. la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); b. les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile.
  3. Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
    1. des entreprises suisses de transport aérien;
    2. des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l’intérieur de la Suisse;
    3. des organismes de production;
    4. des organismes de maintenance;
    5. des exploitants d’infrastructures;
    6. des prestataires de services de navigation aérienne.
  4. Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves, un système d’enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d’évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.2
  5. Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu’à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l’art. 16 de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données3soient respectées.4
  6. L’OFAC informe les exploitants d’aéroport concernés des communications et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d’autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6913).

  3. RS 235.1

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607;FF 2016 6913).

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