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Art. 9

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. L’OSNM a son siège à Bâle. Il agit auprès des navires suisses, soit par le moyen de ses propres fonctionnaires, soit par l’entremise des consulats de Suisse.
  2. À cet effet, il traite et correspond directement avec les consulats et consuls de Suisse, ainsi qu’avec les autorités et représentants d’États étrangers.
  3. Il peut d’autre part exiger en tout temps des propriétaires, armateurs et capitaines des navires suisses les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions; il a un droit d’inspection à bord des navires suisses.
  4. L’OSNM peut déléguer à des sociétés de classification reconnues certaines tâches d’inspection, de contrôle ou de décision, notamment celles prévues dans la convention du travail maritime du 23 février 20061.2

Footnotes

  1. RS 0.822.81

  2. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507;FF 2009 8141).

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