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Art. 8

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. La navigation maritime sous pavillon suisse est soumise à la haute surveillance du Conseil fédéral.
  2. La surveillance immédiate incombe au Département fédéral des affaires étrangères, qui l’exerce par le biais de l’Office suisse de la navigation maritime (OSNM).1
  3. L’OSNM2a pour tâche d’assurer et de contrôler, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, l’application des dispositions relatives à la navigation maritime sous pavillon suisse. Il fait rapport au Département fédéral des affaires étrangères.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3793;FF 2019 461).

  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique , en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3793;FF 2019 461). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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