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Art. 87

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations1s’applique aux contrats pour l’utilisation d’un navire.
  2. Toutes les actions dérivant de la location d’un navire, d’un contrat d’affrètement et d’un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d’affrètement, à partir de l’expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533).

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