Retour à la loi

Art. 86

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. En cas de perte du navire ensuite de naufrage, les membres survivants de l’équipage ont droit, indépendamment de leur rapatriement éventuel, à une indemnité de chômage.
  2. Cette indemnité est payée, pour chaque jour de chômage effectif, mais pendant deux mois au maximum, au taux du salaire prévu par le contrat.
  3. L’indemnité de chômage est privilégiée au rang prévu pour les créances de salaire.

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