Retour à la loi

Art. 80

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.
  2. Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.
  3. En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite.

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