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Art. 79

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. En cas de radiation d’un navire suisse considéré comme perdu, le contrat d’engagement de ses marins est réputé avoir pris fin un mois après la date à laquelle ont été reçues les dernières nouvelles du navire. Les salaires dus en conséquence doivent, dès la radiation entrée en force, être versés par l’armateur à l’OSNM.
  2. Lorsqu’un membre de l’équipage est décédé, a été déclaré absent ou a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine, le salaire qui lui était dû doit de même être versé par l’armateur à l’OSNM.
  3. L’OSNM tient ces salaires à la disposition des ayants droit.

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