Retour à la loi

Art. 74

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l’inscription sur le rôle d’équipage.
  2. Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour de la radiation du rôle d’équipage, déduction faite des avances déjà versées.
  3. Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêché de faire son travail parce qu’il est aux arrêts, ou bien ensuite d’une incapacité de travail provoquée par sa propre faute.
  4. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le droit au salaire est suspendu aussi longtemps qu’une indemnité journalière est payée au marin.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.