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Art. 73

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le marin a droit au salaire convenu et, le cas échéant, à la rémunération due pour les heures de travail supplémentaires. Il a en outre droit, à bord du navire, à sa nourriture et à son logement.
  2. Le marin a droit, pour chaque heure de travail supplémentaire, à une indemnité correspondant à son salaire horaire calculé sur la base du salaire convenu, majoré d’un quart.1
  3. Le Conseil fédéral fixera les cas dans lesquels une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire peut être prévue dans un contrat d’engagement.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303).

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