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Art. 60

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Sont membres de l’équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d’équipage.1
  2. Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette fonction et qui ont été engagés à ce titre.
  3. Si l’intérêt du pays l’exige, l’OSNM peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d’un membre de l’équipage. S’ils n’ont pas commis de faute, le membre de l’équipage congédié et l’armateur seront indemnisés, par la Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533).

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