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Art. 59

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. S’il y a un consulat de Suisse dans le port où le navire fait escale ou achève le voyage, le capitaine lui annonce l’arrivée du navire et le prévient à temps de son départ.
  2. Jusqu’à ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat les papiers de bord.
  3. Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ou des organisations d’employeurs et d’employés concernées, à demander l’entraide judiciaire, au nom de la Confédération, à l’autorité étrangère compétente.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507;FF 2009 8141).

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