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Art. 4a

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales adoptées sous l’égide de l’Organisation maritime internationale et portant sur:
    1. la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution;
    2. la sécurité des équipages;
    3. la prévention des avaries;
    4. les mesures de recherche et de sauvetage en cas de naufrage.
  2. Avant de conclure une convention internationale, il entend les milieux intéressés.

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