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Art. 141

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans autorisation de l’armateur ou du capitaine:
    1. embarque, possède ou dissimule à bord d’un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés;
    2. embarque ou cache des personnes à bord d’un navire suisse.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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