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Art. 140

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le marin d’un navire suisse qui n’obéit pas à un ordre d’un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l’exécution d’une peine disciplinaire est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
  3. S’il s’agit d’un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
  4. Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d’un supérieur sont poursuivies d’office.

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