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Art. 138

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s’endort pendant ce service, est puni d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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