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Art. 137

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d’une peine pécuniaire.
  2. Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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