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Art. 128

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger un navire suisse ou les personnes se trouvant à bord en se livrant intentionnellement aux actes suivants:
    1. en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, mettant hors d’usage ou faisant disparaître le navire, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres;
    2. en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord.
  2. Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

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