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Art. 126

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Est armateur d’un bateau de la navigation intérieure la personne qui, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de locataire, tient le bateau en sa possession et contrôle son exploitation.
  2. La responsabilité de l’armateur est régie par les art. 48, al. 1 et 2. La limitation de sa responsabilité est régie par les dispositions de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 19881sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.2
  3. Lorsqu’un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la responsabilité se calcule en totalité d’après la puissance du pousseur et la portée en lourd des barges poussées.3

Footnotes

  1. FF 1995 IV 337

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1996, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1997 2184;FF 1995 IV 233).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303).

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