Retour à la loi

Art. 122

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Il y a avarie commune lorsqu’une perte extraordinaire est subie ensuite d’un sacrifice consenti ou d’une dépense encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l’effet de préserver d’un péril les biens et intérêts engagés dans une aventure maritime commune. L’avarie commune est supportée en commun par le navire, le fret et les marchandises à bord.
  2. Les règles d’York et d’Anvers1régissent l’avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applicables.2

Footnotes

  1. L’ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC –RO 1974 1051]. Par conséquent, l’annexe IX de la présente loi est devenue sans objet.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1993 (RO 1993 1703;FF 1992 II 1533).

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