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Art. 121

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Les droits et obligations résultant d’un abordage entre navires sont déterminés par la convention internationale du 23 septembre 19101pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage. Doit être également considéré comme un abordage tout événement décrit à l’art. 13 de la convention, et les dispositions de celle-ci seront applicables par analogie à la collision ou au heurt d’un navire contre d’autres objets mobiliers ou immobiliers et à leur endommagement.2
  2. Les dispositions de la convention internationale du 28 avril 19893sur l’assistance s’appliquent à la navigation maritime sous pavillon suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le propriétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part respective.4

Footnotes

  1. RS 0.747.363.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1erjanv. 1967 (RO 1966 1503;FF 1965 II 303).

  3. RS 0.747.363.4

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1ermars 1997 (RO 1993 1703, 1997 562;FF 1992 II 1533).

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