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Art. 101

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.
  2. La convention internationale du 25 août 19241pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles2doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.3

Footnotes

  1. RS 0.747.354.11

  2. RS 0.747.354.111 ,RS 0.747.354.112

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 212;FF 1986 II 741).

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