Retour à la loi

Art. 100

747.30LNMFederal Act1 janv. 1957Source originale
  1. La rémunération est due même si l’affréteur n’utilise pas entièrement la contenance stipulée, à moins que le fréteur n’ait tiré parti de cette contenance d’une autre façon.
  2. Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de destination appartient au fréteur.
  3. Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à l’affréteur.

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