Retour à la loi

Art. 57b

747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale

L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2024 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

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