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Art. 57a

747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
  1. L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2015 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.
  2. Les entreprises de navigation sans concession ou autorisation fédérale édictent les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 14 avant le 1erfévrier 2019.
  3. Pour les bateaux qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015, il n’est pas nécessaire de présenter le rapport de sécurité visé à l’art. 17. Lorsque ces bateaux font l’objet de transformations, l’autorité compétente statue sur l’obligation de présenter un rapport de sécurité ainsi que sur l’étendue de ce rapport.
  4. Le mobilier intérieur des bateaux utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015 doit répondre aux exigences de l’art. 36, al. 1, jusqu’au 1erfévrier 2036. Le DETEC arrête les modalités dans les dispositions d’exécution.
  5. Lorsque les salles de machines ou les locaux électriques de bateaux propulsés par des vecteurs d’énergie conventionnels font l’objet de transformations, l’autorité compétente vérifie et décide au cas par cas s’il est techniquement possible de poser une installation d’extinction d’incendie conformément à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est économiquement raisonnable.
  6. Le plan d’urgence visé à l’art. 46, al. 1, doit être présenté avant le 1erfévrier 2019.
  7. Les entreprises de navigation sans concession ni autorisation fédérale ont jusqu’au 1erfévrier 2019 pour mettre en place le journal de bord visé à l’art. 50, al. 2.

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