Retour à la loi

Art. 49a

747.201.7OCEBFederal Council Ordinance1 mai 1994Source originale
  1. Si l’entreprise de navigation ne dispose pas des connaissances techniques requises ou des dispositifs et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit confier l’entretien de ses bateaux et de ses installations d’infrastructure à des spécialistes externes confirmés.
  2. L’entreprise de navigation répond de la maintenance. Elle doit notamment être informée de l’état d’avancement des travaux d’entretien.
  3. Si la planification, l’exécution ou la surveillance de l’entretien mises en œuvre par l’entreprise ne sont pas suffisantes, l’autorité compétente peut ordonner le recours à des tiers.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.